Paix et sécurité des Nations unies

I. Introduction🔗

L’engagement du Conseil de sécurité est sans équivoque : il s’agit de mettre en œuvre tous les outils nécessaires pour briser les cycles apparemment sans fin de la violence sexuelle et de l’impunité.

Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général sur les violences sexuelles1

L’Organisation des Nations unies (ONU) est une organisation intergouvernementale fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par 51 pays « pour préserver les générations futures du fléau de la guerre ».2 L’ONU est guidée par les objectifs et les principes contenus dans son document fondateur, la Charte des Nations unies,3 tels que le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement de relations amicales entre les nations, la résolution des problèmes internationaux par la coopération et la promotion des droits de l’homme.4 Presque tous les États existants ont ratifié la Charte des Nations unies.5

Depuis sa création, l’ONU a encouragé et participé au développement du droit international afin de réglementer les relations internationales et d’établir « les conditions dans lesquelles la justice et le respect des obligations découlant des traités et d’autres sources du droit international peuvent être maintenus ».6 Elles l’ont fait par l’intermédiaire de leurs principaux organes, notamment l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), la Cour internationale de justice (CIJ) et le Secrétariat.

L’AGNU est le principal organe délibérant, politique et représentatif de l’ONU. Tous les États membres de l’ONU sont représentés à l’AGNU, qui sert de forum de discussion multilatérale sur les questions internationales couvertes par la Charte des Nations unies.7

Composé de 5 membres permanents et de 10 membres non permanents, le Conseil a la responsabilité principale, en vertu de la Charte des Nations unies, du maintien de la paix et de la sécurité internationales.8 Ses décisions sont contraignantes pour tous les membres des Nations unies.9

Note aux lecteurs
Si nous nous concentrons sur le Conseil dans ce chapitre, c'est parce qu'il joue un rôle prépondérant et contraignant dans la détermination de l'existence d'une menace contre la paix ou d'un acte d'agression, et des mesures qui peuvent être requises en réponse, en vertu des chapitres VI et VII de la Charte des Nations unies.

La CIJ est le principal organe judiciaire des Nations unies. Son rôle est de régler, conformément à son statut et au droit international, les différends juridiques qui lui sont soumis par les États et de donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes et les agences spécialisées des Nations unies.10

Le Secrétariat comprend le Secrétaire général et les membres du personnel de l’ONU qui effectuent le travail quotidien de l’Organisation, conformément au mandat de ses principaux organes. Le Secrétaire général est le symbole des idéaux de l’ONU et le défenseur de tous les peuples du monde.11 En vertu de la Charte des Nations unies, le Secrétaire général est habilité à porter à l’attention du Conseil toute question susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.12

I.1 La VSLC dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies🔗

Dans sa résolution fondatrice de 2008, la résolution 1820, le Conseil a déclaré que la VSLC avait été utilisée comme « tactique de guerre pour humilier, dominer, effrayer, disperser et/ou déplacer de force les membres civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique ».13 En 2009, le Conseil a condamné avec la plus grande fermeté « toutes les formes de violences sexuelles et autres commises à l’encontre de civils dans les conflits armés » et a reconnu que dans le contexte des conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non, les civils (en particulier les femmes et les enfants) ont besoin d’être protégés comme groupe de population à risque.14 Depuis lors, le Conseil s’est déclaré préoccupé par les actes de VSLC commis, par exemple, en République démocratique du Congo,15 en République centrafricaine,16 en Somalie,17 au Mali,18 au Yémen,19 et au Soudan.20

Le Conseil a noté que les femmes et les filles « représentent la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, et sont de plus en plus souvent la cible des combattants et des éléments armés ».21 Protéger et garantir les droits des femmes et des filles en temps de guerre et promouvoir leur participation aux processus de paix sont essentiels pour parvenir à la paix et à la sécurité internationales.22 Le Conseil a également reconnu que les hommes et les garçons peuvent être victimes de la VSLC, notamment dans les lieux de détention et au sein des groupes armés.23

En outre, le Conseil a reconnu que la violence sexuelle est « connue pour faire partie des objectifs stratégiques et de l’idéologie de certains groupes terroristes, utilisée comme tactique de terrorisme et comme instrument pour accroître leur pouvoir en soutenant le financement, le recrutement et la destruction de communautés ».24

I.2 La réponse du Conseil de sécurité des Nations unies à la VSLC🔗

En vertu du chapitre VII de la Charte, le Conseil a le pouvoir d’établir « l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » et de faire des recommandations ou de déterminer des mesures « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».25 Auparavant, le Conseil peut exiger de toutes les parties concernées qu’elles se conforment aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires : le non-respect de ces mesures peut entraîner une réponse plus sévère.26

Les décisions sur les questions de procédure requièrent le vote positif de neuf membres du Conseil. Les décisions sur les questions non procédurales requièrent le vote positif de neuf membres du Conseil, y compris les membres permanents (Chine, États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni et Russie).27

Les mesures visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales sont généralement considérées comme des questions non procédurales,28 et comprennent :

  1. Des mesures « n’impliquant pas l’emploi de la force armée », telles que « l’interruption totale ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radiophoniques et autres, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ». Le Conseil peut demander aux membres des Nations unies d’appliquer ces mesures ;29
  2. Si ces mesures s’avèrent inadéquates, il est possible de recourir à une « action des forces aériennes, maritimes ou terrestres ». L’action comprend « les manifestations, le blocus et les autres opérations menées par les forces aériennes, navales ou terrestres des membres des Nations unies ».30

La VSLC, en tant que pratique pouvant atteindre des niveaux de brutalité effroyables qui persistent après la cessation des hostilités et « font obstacle au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales », peut nécessiter l’adoption de telles mesures pour éviter l’exacerbation significative des situations de conflit armé.31 C’est pourquoi le Conseil a constamment inscrit ces situations à son ordre du jour afin d’adopter, le cas échéant, des mesures appropriées pour y remédier.32 Par exemple, il a exigé de toutes les parties à un conflit armé qu’elles mettent fin à tous les actes de violence sexuelle avec effet immédiat.33 Pour ce faire, le Conseil a rappelé les engagements pris par les États dans le cadre de la déclaration et du programme d’action de Pékin, réaffirmé l’obligation des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à son protocole facultatif (en invitant instamment les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de les ratifier ou d’y adhérer) et noté de la recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et d’après-conflit du Comité pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes.34

Note aux lecteurs
L'intervention du Conseil ne dispense pas les États de leur obligation de prévenir la commission de la VSLC sur leur territoire ou, si elle s'est concrétisée d'en poursuivre les auteurs. Les États ont la responsabilité première de respecter et de garantir les droits de l'homme de leurs citoyens, ainsi que de tous les individus se trouvant sur leur territoire.

Parmi les autres moyens utilisés par le Conseil pour faire face aux menaces contre la paix, on peut citer les suivants :

  1. Des régimes de sanctions spécifiques aux États, y compris des mesures ciblées et progressives à l’encontre des parties à un conflit armé qui commettent des VSLC ;35
  2. La nomination de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit ;
  3. Le recours à la force.

I.2.1 Sanctions🔗

Les sanctions sont une mesure non militaire auxquelles le Conseil a de plus en plus recours. Comme les sanctions sont adoptées conformément aux pouvoirs conférés au Conseil par le chapitre VII de la Charte des Nations unies,36 tous les membres des Nations unies ont l’obligation de les mettre en œuvre lorsqu’ils y sont invités. Depuis 1966, le Conseil a établi 31 régimes de sanctions.

Les sanctions du Conseil de sécurité ont pris plusieurs de formes différentes, poursuivant des objectifs variés. Elles vont de sanctions économiques et commerciales globales à des mesures plus ciblées telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou sur les produits de base. Le Conseil de sécurité a appliqué des sanctions pour soutenir les transitions pacifiques, dissuader les changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger les droits de l’homme et promouvoir la non-prolifération.

Les sanctions ne fonctionnent pas, ne réussissent pas et n’échouent pas dans le vide. Elles sont plus efficaces pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’une stratégie globale englobant le maintien, la consolidation et le rétablissement de la paix. Contrairement à l’idée selon laquelle les sanctions sont punitives, de nombreux régimes sont conçus pour soutenir les gouvernements et les régions qui œuvrent en faveur d’une transition pacifique.37

Le Conseil a imposé des sanctions ciblées aux personnes qui ont perpétré et dirigé des actes de VSLC.38 Dans la résolution 2467, le Conseil a réitéré son intention, lorsqu’il choisira d’adopter ou de renouveler des sanctions ciblées dans des situations de conflit armé, d’envisager d’inclure des critères de désignation relatifs aux actes de viol et autres formes de violence sexuelle.39

Les quatre régimes suivants désignent expressément les violences sexuelles et fondées sur le genre comme des violations du droit international nécessitant des sanctions.

I.2.1.1. La Situation en République démocratique du Congo (RDC)🔗

Dans la résolution 1493 (2003), le Conseil a appelé les parties au conflit à mettre fin aux violations du droit international humanitaire (DIH). Cinq ans plus tard, le Conseil « condamne fermement la violence persistante, en particulier la violence sexuelle à l’égard des femmes en République démocratique du Congo »40 et inclut la VSLC dans les critères de désignation pour les sanctions.41

En 2016, le Conseil a adopté la résolution 2293, notant à nouveau « avec une grande préoccupation la persistance de graves atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit international humanitaire à l’encontre des civils dans l’est de la RDC », y compris « les violences sexuelles et fondées sur le genre et le recrutement et l’utilisation à grande échelle d’enfants commis par des groupes armés ». La résolution renouvelle les sanctions précédemment imposées.42

Le Conseil a également exhorté « le gouvernement de la RDC à poursuivre la mise en œuvre intégrale et la diffusion dans toute la chaîne de commandement militaire, y compris dans les zones reculées, des engagements qu’il a pris dans le plan d’action signé avec les Nations unies et pour la protection des filles et des garçons contre les violences sexuelles ».43 Il a salué les efforts « déployés par le gouvernement de la RDC pour combattre et prévenir les violences sexuelles dans les conflits, y compris les progrès accomplis dans la lutte contre l’impunité ». Le Conseil a invité la RDC « à poursuivre les engagements qu’elle a pris dans le cadre de son plan d’action pour mettre fin aux violences et aux violations sexuelles commises par ses forces armées et à poursuivre ses efforts à cet égard, en notant que si elle ne le fait pas, les [Forces armées de la République démocratique du Congo] risquent d’être à nouveau citées dans les futurs rapports du Secrétaire général sur les violences sexuelles ».44

I.2.1.2. La Situation en Somalie🔗

Dans la résolution 2002 (2011), le Conseil a inclus les violences sexuelles et fondées sur le genre comme critère de désignation pour les sanctions ciblées. Le Conseil a condamné avec la plus grande fermeté « tous les actes de violence, abus et violations, y compris les violences sexuelles et fondées sur le genre, commis contre des civils, y compris des enfants, en violation du droit international applicable ».45 Le Conseil a souligné « que les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice, rappelant toutes ses résolutions pertinentes sur les femmes, la paix et la sécurité, sur les enfants et les conflits armés, et sur la protection des civils dans les conflits armés ».46

I.2.1.3. La Situation au Sud-Soudan🔗

En 2015, le Conseil a établi un régime de sanctions contre le Soudan du Sud et a inclus le viol et les violences sexuelles dans la liste des actes interdits.47 Le Conseil a fermement condamné « les violations des droits de l’homme et les atteintes au droit international humanitaire passées et présentes », y compris celles impliquant le viol et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste, par toutes les parties, « y compris les groupes armés et les forces de sécurité nationales, ainsi que l’incitation à commettre de tels abus et violations ». Le Conseil a souligné « que les responsables des violations du droit humanitaire international et des violations et atteintes aux droits de l’homme doivent être tenus pour responsables, et que le gouvernement du Sud-Soudan a la responsabilité première de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ».48

Le Conseil a également condamné « l’utilisation des médias pour diffuser des discours de haine et transmettre des messages incitants à la violence sexuelle contre un groupe ethnique particulier, ce qui peut jouer un rôle important dans la promotion de la violence de masse et l’exacerbation des conflits »49 et a appelé le gouvernement à « prendre les mesures appropriées pour remédier à cette activité ».50 Le Conseil a exhorté toutes les parties à contribuer à la promotion de la paix et de la réconciliation entre les communautés.51

I.2.1.4. La Situation en République centrafricaine🔗

En 2014, le Conseil a adopté des sanctions ciblées dans la résolution 2134 à l’encontre d’individus qui ébranlent la paix, menacent les processus politiques et commettent des atrocités, y compris des violences sexuelles.52 Le Conseil s’est dit préoccupé par les « violations multiples et croissantes du droit international humanitaire et les violations et atteintes aux droits de l’homme généralisées », y compris celles impliquant des violences sexuelles contre les femmes et les enfants et des viols « commis de même par d’anciens éléments de la Seleka et des milices, en particulier celles connues sous le nom « d’anti-Balaka ».53

Le Conseil a décidé que le mandat du Bureau intégré des Nations unies pour consolider de la paix en République centrafricaine devait être renforcé et actualisé pour inclure la promotion et la protection des droits de l’homme et « surveiller, aider à enquêter et faire rapport au Conseil, en particulier sur les violations et les abus commis contre les enfants ainsi que sur les violations commises contre les femmes, y compris toutes les formes de violence sexuelle dans les conflits armés, notamment par le déploiement de conseillers à la protection de l’enfance et de conseillers à la protection de la femme ».54

I.2.2 La Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit🔗

Les résolutions contraignantes du Conseil sur la VSLC sont complétées par le travail du Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, créé par la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.55 Pour lutter efficacement contre la VSLC, tant au siège qu’au niveau des pays, la représentante spéciale est habilitée à

  • Assurer une direction cohérente et stratégique ;
  • Renforcer les mécanismes de coordination existants des Nations unies ;
  • Engager des actions de sensibilisation auprès des parties aux conflits armés, de la société civile et des gouvernements, y compris les représentants militaires et judiciaires ;
  • Promouvoir la coopération et la coordination des efforts entre toutes les parties prenantes, principalement par le biais de l’initiative interinstitutionnelle « d’Action des Nations unies contre la violence sexuelle en période de conflit », un réseau de 24 entités des Nations unies visant à mettre fin à la violence sexuelle « pendant et à la suite d’un conflit armé » ;56
  • Travailler avec les membres des Nations unies pour élaborer des stratégies globales communes aux gouvernements et aux Nations unies pour lutter contre la violence sexuelle, en consultation avec toutes les parties prenantes concernées ;57
  • Fournir au Conseil des informations et de la documentation supplémentaires sur la violence sexuelle dans les conflits armés.58 L’une des principales fonctions du bureau du représentant spécial est de préparer le rapport annuel du Secrétaire général sur la VSLC, en se concentrant sur les pays pour lesquels des informations crédibles sont disponibles. Le rapport comprend des informations détaillées sur les parties à un conflit armé qui sont « soupçonnées de manière crédible d’avoir commis des actes de violence sexuelle ou d’en être responsables ». Toutes les parties figurant sur la liste doivent s’engager avec le Bureau à élaborer des « engagements et des plans d’action spécifiques et assortis de délais pour remédier aux violations », sous peine d’être exclues des opérations de maintien de la paix de l’ONU.59

Depuis 2017, le bureau est dirigé par la représentante spéciale Mme Pramila Patten de Maurice, qui a fixé trois priorités stratégiques dans le cadre de son mandat, à savoir « (i) convertir les cultures d’impunité en cultures de justice et de responsabilité grâce à des poursuites cohérentes et efficaces ; (ii) favoriser l’appropriation et le leadership nationaux pour une réponse durable et centrée sur les survivants ; et (iii) s’attaquer aux causes profondes de la VSLC avec l’inégalité structurelle entre les sexes et la discrimination, la pauvreté et la marginalisation comme son moteur invisible en temps de guerre et de paix ».60

La représentante spéciale a souligné le travail accompli par le Conseil pour lutter contre la VSLC dans l’ensemble de ses résolutions :

Les résolutions sur la violence sexuelle articulent les éléments d’un régime de conformité visant à influencer le comportement des auteurs et des auteurs potentiels. Elles renforcent le droit international humanitaire, qui établit clairement que même les guerres ont des limites et que la violence sexuelle dépasse le cadre d’une conduite acceptable, même au milieu d’une bataille. Ces limites ont été universellement acceptées et doivent être respectées universellement. Elles comprennent une interdiction catégorique de toutes les formes de violence sexuelle, qui ne peuvent jamais être excusées, justifiées ou amnistiées ».

En outre, la représentante spéciale a indiqué que la violence sexuelle « est la violation la plus systématiquement et massivement sous-déclarée », de sorte que les données disponibles ne représentent que « la partie émergée de l’iceberg ». Son bureau a recommandé au Conseil de « se mobiliser immédiatement sur la base de notre conviction commune que même un seul cas de violence sexuelle est inacceptable ».61

Note aux lecteurs
Le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit a produit plusieurs outils importants à l'intention des États et des acteurs internationaux pour lutter contre les VSLC. Ces ressources peuvent être consultées dans le chapitre « Lectures complémentaires ».

I.2.3 Recours à la force, intervention humanitaire et responsabilité de protéger🔗

Dans leurs relations internationales, tous les membres des Nations unies doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.62 La Charte ne prévoit que deux exceptions à cette règle :

  • Les États peuvent recourir à la force en cas de légitime défense contre une attaque armée.63 Le recours à la force en représailles, y compris à titre de punition, de vengeance ou de représailles, n’est pas légal ;64
  • En vertu de l’article 42 de la Charte, le Conseil peut expressément autoriser les États, et les États agissant par l’intermédiaire d’organisations internationales, à recourir à la force après avoir constaté l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. Depuis la fin de la guerre froide, le Conseil a autorisé le recours à la force à de nombreuses reprises.65

Une troisième exception, controversée, « qui n’est pas mentionnée dans la Charte et que l’on peut vraisemblablement trouver, le cas échéant, dans le droit international coutumier », envisage le droit pour les États de recourir à la force pour éviter une catastrophe humanitaire écrasante dans un autre État (c’est-à-dire une intervention humanitaire) sans l’autorisation du Conseil.66 Ses partisans soutiennent qu’en cas de violations flagrantes du droit international humanitaire et/ou du droit international des droits de l’homme, la souveraineté de l’État et l’interdiction du recours à la force doivent céder le pas aux impératifs humanitaires.67

Conscients de la nature controversée de l’intervention humanitaire et de l’intervention militaire très critiquée de l’OTAN au Kosovo,68 lors du sommet mondial des Nations unies de 2005, les États membres de l’ONU se sont plutôt engagés à respecter le principe de la responsabilité de protéger (R2P).69 Ils ont estimé qu’en vertu de ce principe :

  1. Chaque État a la responsabilité de protéger ses populations contre les atrocités de masse (génocide, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l’humanité) ;
  2. La communauté internationale devrait encourager et aider les États à exercer cette responsabilité, y compris « avant que les crises et les conflits n’éclatent », et soutenir les Nations unies dans la mise en place d’une capacité d’alerte précoce ;
  3. Conformément à la Charte des Nations unies, la communauté internationale a la responsabilité d’utiliser des moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques pour aider à protéger les populations contre les atrocités de masse. Si un État ne protège manifestement pas ses populations contre de tels crimes et que les moyens pacifiques sont inadéquats, la communauté internationale doit prendre des mesures collectives, en temps voulu et de manière décisive, par l’intermédiaire du Conseil et conformément à la Charte, y compris le chapitre VII, afin de protéger les populations de cet État.70

Bien que l’application de la responsabilité de protéger soit limitée aux crimes de masse, les Nations unies disposent d’un large éventail d’outils pour lutter contre ces violations. Ces outils sont les suivants

  • Des mesures préventives, notamment « des systèmes de surveillance et d’alerte
    pour les atrocités de masse, le renforcement des institutions et les efforts diplomatiques » ;
  • Des mesures de protection une fois les crimes d’atrocité commis, notamment des camps de réfugiés pour les populations en fuite, des mesures coercitives à l’encontre des auteurs de ces crimes, telles que des sanctions individuelles ciblées sur les voyages et les finances, et le recours à la force par l’intermédiaire du Conseil en dernier ressort ;
  • Des mesures post hoc pour répondre aux crimes d’atrocités de masse, y compris la création de commissions d’enquête internationales, la saisine de la Cour pénale internationale pour qu’elle engage des poursuites et l’aide aux efforts locaux pour la vérité et la réconciliation.71

II. Le cadre juridique🔗

Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris les résolutions sur :

  • Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité
  • Les enfants et les conflits armés

III. Obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies🔗

La prévention🔗

III.1 Les États doivent criminaliser les VSLC🔗

III.2 Les États parties à un conflit armé doivent mettre fin aux VSLC à l’encontre des civils 🔗

III.3 Les États parties à un conflit armé doivent respecter pleinement le droit international applicable aux droits et à la protection des femmes et des filles🔗

III.4 Les États doivent faire preuve d’ouverture dans leurs efforts pour lutter contre la VSLC🔗

III.5 Les États doivent prendre des mesures spéciales pour protéger leur population, en particulier les femmes et les filles, contre la VSLC🔗

III.6 Les États doivent prendre des mesures spéciales pour protéger les enfants contre la VSLC🔗

III.7 Les États devraient mettre en œuvre l’Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité et inclure la société civile, en particulier les femmes, dans les processus de paix🔗

III.8 Les États devraient intégrer une perspective de genre dans les opérations de maintien de la paix et dans la formation afin de prévenir et de répondre aux VSLC🔗

III.9 Les États devraient soutenir les efforts déployés par les organisations de femmes pour lutter contre la VSLC🔗

Justice et responsabilité🔗

III.10 Les États doivent enquêter sans tarder et dans le respect de l’éthique sur les VSLC🔗

III.11 Les États doivent poursuivre les auteurs de VSLC🔗

III.12 Les États devraient s’abstenir d’utiliser des dispositions d’amnistie dans les cas de VSLC🔗

III.13 Les États devraient entreprendre des réformes juridiques et judiciaires globales pour veiller à ce que les victimes/survivants de la VSLC aient accès à la justice🔗

Réponse humanitaire🔗

III.14 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des soins appropriés et complets🔗

Réparations🔗

III.15 Les États doivent accorder des réparations aux victimes/survivants de la VSLC.🔗

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